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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III ; STATIONS CLASSÉES
Chapitre unique
Section 2 ; Dispositions communes aux stations classées
Sous-section 2 ; Office du tourisme
Paragraphe 5 ; Offices du tourisme intercommunaux (R)

Article R2231-51


   Chaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office intercommunal par le maire, membre de droit du comité, et au moins par un conseiller municipal.
   Le maire de la commune siège de l'office est, de droit, président de cet établissement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)