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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III ; STATIONS CLASSÉES
Chapitre unique
Section 2 ; Dispositions communes aux stations classées
Sous-section 2 ; Office du tourisme
Paragraphe 2 ; Organisation (R)

Article R2231-43


   Pour pouvoir être nommés directeurs, les candidats doivent notamment :
   1° Etre de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen, jouir de leurs droits civiques et politiques et se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
   2° Etre âgés d'au moins vingt-cinq ans ;
   3° Pratiquer au moins une langue étrangère ;
   4° Avoir une connaissance théorique ou pratique des principaux sports de la station ;
   5° Avoir une connaissance de la comptabilité ;
   6° Avoir fait un stage de deux mois au ministère chargé du tourisme ou dans un organisme départemental de tourisme. Toutefois, ce stage peut se faire, avec l'accord du président, immédiatement après la nomination.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)