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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III ; STATIONS CLASSÉES
Chapitre unique
Section 1 ; Définitions
Sous-section 4 ; Stations de sports d'hiver et d'alpinisme (R)

Article R2231-22


   Les communes, fractions de communes ou groupes de communes peuvent être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme dans la mesure où ils remplissent certaines conditions relatives :
   - à l'altitude de l'agglomération siège de la station, à ses moyens d'accès et à l'intérêt qu'elle présente du point de vue de la pratique des sports de montagne ;
   - à la capacité hôtelière et au service d'accueil des touristes ;
   - à l'équipement sanitaire ;
   - à l'existence d'un service médical et de secours en montagne pour la sécurité des usagers de la station ;
   - à l'importance et à la qualité de l'équipement nécessaire à la pratique des sports de montagne ainsi que des organisations d'enseignement sportif.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)