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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre IV ; Services publics industriels et commerciaux
Section 2 ; Assainissement
Sous-section 1 ; Dispositions générales (R)

Article R2224-10


   Une agglomération, au sens de la présente section, est une zone dans laquelle la population ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux mentionnées à l'article R. 2224-6 pour les acheminer vers un système d'épuration unique.
   En outre, sont considérées comme comprises dans une même agglomération les zones desservies par un réseau de collecte raccordé à un système d'épuration unique et celles dans lesquelles la création d'un tel réseau a été décidée par une délibération de l'autorité compétente.
   Le préfet établit un projet de carte de l'agglomération.
   Il le communique pour avis aux communes concernées. A défaut de réponse de celles-ci dans les trois mois suivant la réception du projet, cet avis est réputé favorable.
   Le préfet arrête alors la carte de l'agglomération. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)