Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III ; Cimetières et opérations funéraires
Section 2 ; Opérations funéraires
Sous-section 1 ; Service des pompes funèbres
Paragraphe 2 ; Habilitation (R)

Article R2223-56


   L'habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 est délivrée par le préfet dans le département où a son siège la régie, l'entreprise ou l'association.
   Elle est délivrée, pour chacun de leurs établissements, par le préfet dans le département où ceux-ci sont situés.
   A Paris, l'habilitation est délivrée par le préfet de police. Celui-ci délivre également l'habilitation aux personnes de nationalité étrangère qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau.
   L'arrêté du préfet qui a délivré l'habilitation est publié au recueil des actes de la préfecture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)