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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III ; Cimetières et opérations funéraires
Section 1 ; Cimetières
Sous-section 1 ; Dispositions générales

Article R2223-3


   Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.
   Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur.
   Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)