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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre III ; Cimetières et opérations funéraires
Section 1 ; Cimetières
Sous-section 2 ; Concessions

Article R2223-22


   Les articles L. 2223-4, R. 2223-12 à R. 2223-21 ne dérogent pas aux dispositions qui régissent les sépultures militaires.
   Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention « Mort pour la France » régulièrement inscrite a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)