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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier ; Régies municipales
Section 3 ; Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 4 ; Fin de la régie (R)

Article R2221-90


   La délibération du conseil municipal décidant de mettre fin à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
   Les comptes sont arrêtés à cette date.
   Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.
   Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable ; cette comptabilité est annexée à celle de la commune.
   Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)