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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier ; Régies municipales
Section 3 ; Régies dotées de la seule autonomie financière
Sous-section 3 ; Régime financier (R)

Article R2221-85


   A la fin de chaque exercice et après inventaire, l'agent comptable prépare le compte financier.
   Le compte financier comprend :
   - la balance définitive des comptes ;
   - le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
   - le bilan et le compte de résultat ;
   - le tableau d'affectations des résultats ;
   - les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
   - la balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.
   L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie.
   Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)