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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier ; Régies municipales
Section 2 ; Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 4 ; Fin de la régie (R)

Article R2221-51


   Après une mise en demeure restée sans résultat, le préfet peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.
   Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 2221-52 sont applicables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)