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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier ; Régies municipales
Section 2 ; Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 3 ; Fonctionnement (R)
Paragraphe 4 ; Compte de fin d'exercice (R)

Article R2221-47


   Le compte financier comprend :
   - la balance définitive des comptes ;
   - le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
   - le bilan et le compte de résultat ;
   - le tableau d'affectation des résultats ;
   - les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
   - la balance des stocks établie après inventaire.
   Le conseil d'administration arrête le compte financier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)