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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier ; Régies municipales
Section 2 ; Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Sous-section 2 ; Organisation administrative (R)
Paragraphe 3 ; Directeur (R)

Article R2221-22


   Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :
   - il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
   - il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ;
   - il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
   - il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;
   - il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)