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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier ; POLICE
Chapitre III ; Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 ; Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 3 ; Vacations (R)

Article R2213-54


   Le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de la police nationale, est fixé :
   1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants ;
   2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100 000 habitants.
   Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé à 0,32 F.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)