Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier ; POLICE
Chapitre III ; Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 ; Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 1 ; Opérations consécutives au décès (R)

Article R2213-42


   Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.
   Le ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse.
   Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès.
   Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)