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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier ; POLICE
Chapitre III ; Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 ; Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 1 ; Opérations consécutives au décès (R)

Article R2213-3


   Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la santé après consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi.
   Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l'objet d'un contrôle sur chacun des lots par l'un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la santé.
   Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)