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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE IV ; INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS
Chapitre II ; Participation des habitants à la vie locale
Section 1 ; Initiative (R)

Article R2142-1


   Lorsque des membres du conseil municipal présentent, dans les conditions prévues à l'article L. 2142-2, une demande de consultation des électeurs, le maire est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)