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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE III ; ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
Chapitre II ; Actions contentieuses de la commune
Section 2 ; Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune

Article R2132-2


   Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)