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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE III ; ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
Chapitre Ier ; Régime juridique des actes pris par les autorités communales
Section 1 ; Contrôle de légalité des marchés (R)

Article R2131-1


   La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte, les pièces suivantes :
   1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
   2° La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;
   3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
   4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
   5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport du représentant légal de la commune ou de l'établissement public prévu par l'article 312 ter du code des marchés publics ;
   6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu de l'article 50 du code des marchés publics.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)