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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II ; ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre IV ; Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre

Article R2124-2


   Dans les cas prévus à l'article L. 2124-3, le préfet doit immédiatement rendre compte des mesures prises au ministre de l'intérieur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)