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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE VI ; DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE UNIQUE
Chapitre V ; Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Article R1615-2


   Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :
   1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application de l'article 273-2 du code général des impôts ;
   2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ;
   3° Les travaux réalisés pour le compte de tiers ;
   4° Les dépenses concernant les biens concédés ou affermés dans les conditions prévues par l'article 216 ter de l'annexe II du code général des impôts.




Source : LEGIFRANCE
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