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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE VI ; DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE UNIQUE
Chapitre IV ; Compensation des transferts de compétences
Section 2 ; Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R)
Sous-section 5 ; Bibliothèques (R)

Article R1614-107


   La liquidation des droits de chaque département est effectuée sur la base de dossiers annuels transmis au préfet.
   Pour les opérations correspondant au 1° de l'article R. 1614-106, ce dossier est composé d'un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visé par le comptable du département.
   Pour les opérations correspondant au 2° de l'article R. 1614-106, ce dossier est composé pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale :
   1° De notes explicatives sur les opérations d'équipement aidées ou subventionnées au cours de l'année écoulée ;
   2° D'un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visés par le comptable du département ;
   3° Des actes constatant les affectations de biens aux bibliothèques publiques des communes de moins de 10 000 habitants du département.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)