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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE VI ; DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE UNIQUE
Chapitre Ier ; Principes généraux
Section 2 ; Dépenses (R)
Sous-section 1 ; Chèques d'accompagnement personnalisé (R)

Article R1611-2


   Pour l'application de l'article L. 1611-6, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles, désignés dans la présente sous-section par les termes : « les distributeurs », peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres de paiement spéciaux dénommés : « chèques d'accompagnement personnalisé ».
   Dans la présente sous-section, sont désignés par les termes :
   - « les bénéficiaires » : les personnes qui reçoivent les chèques d'accompagnement personnalisé ;
   - « les émetteurs » : les personnes qui mettent les chèques d'accompagnement personnalisé à la disposition des distributeurs et en assurent le paiement ;
   - « les prestataires » : les personnes qui acceptent les chèques d'accompagnement personnalisé pour l'acquisition de biens, produits ou services.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)