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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE V ; DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE Ier ; AIDES AUX ENTREPRISES
Chapitre unique
Section 2 ; Aides indirectes (R)
Sous-section 2 ; Prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts (R)

Article R1511-24


   La prise en charge, en application de l'article L. 1511-3, par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par un ou plusieurs établissements de crédit intervient dans le cadre de conventions passées par les collectivités territoriales ou leurs groupements avec des prêteurs ou avec des établissements de crédit intervenant en garantie.
   Ces conventions définissent :
   1° La nature des opérations et les catégories d'emprunteurs éligibles à cette aide ;
   2° Les taux de prise en charge des commissions, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 1511-25 ;
   3° La durée de leur application et, le cas échéant, les modalités de leur renouvellement.
   Elles font expressément mention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 et de celles de la présente sous-section.
   Elles sont approuvées par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)