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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE IV ; SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II ; DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
Chapitre V ; Transferts de personnels et de biens pour l'installation des services départementaux d'incendie et de secours (R)
Section 2 ; Arbitre (R)

Article R1425-20


   L'arbitre peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
   Il établit un rapport qui est communiqué aux parties ainsi qu'au préfet.
   L'arbitre fixe le délai dans lequel les parties lui font connaître leurs observations.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)