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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE IV ; SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II ; DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
Chapitre V ; Transferts de personnels et de biens pour l'installation des services départementaux d'incendie et de secours (R)
Section 1 ; La commission consultative départementale (R)
Sous-section 1 ; Composition et fonctionnement (R)

Article R1425-12


   La commission se réunit sur convocation du président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du tiers des membres, soit à celle du préfet.
   La commission ne peut valablement se prononcer que lorsque les deux tiers de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, elle est convoquée de plein droit trois jours plus tard. Elle peut alors se prononcer sans condition de quorum.
   La commission se prononce à la majorité des membres présents.
   Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
   Le secrétariat de la commission est assuré par le service départemental d'incendie et de secours.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)