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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE IV ; SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II ; DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
Chapitre IV ; Services d'incendie et de secours
Section 1 ; Service départemental d'incendie et de secours (R)
Sous-section 1 ; Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R)

Article R1424-2


   Six mois, au moins, avant le renouvellement du mandat de ses membres, le conseil d'administration délibère sur :
   a) La répartition, par collèges, des sièges mentionnnés au 2° de l'article L. 1424-24, qui s'opère à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;
   b) La pondération des suffrages, calculée dans les conditions fixées au quatrième alinéa dudit article.
   Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.
   Au vu de cette délibération, le préfet fixe par arrêté la répartition des sièges et la pondération des suffrages.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)