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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE II ; LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX
Chapitre unique
Section 2 ; Conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R)

Article R1221-21


   En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ans pour laquelle il a été délivré.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)