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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
TITRE Ier ; LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Chapitre II ; Coopération décentralisée
Section 2 ; Commission nationale de la coopération décentralisée (R)

Article R1112-9


   Les trente-deux membres sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et représentants de l'Etat.
   Ils sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Les élus sont proposés par les associations représentatives d'élus territoriaux. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif.
   Les représentants des élus comprennent :
   1° Cinq membres représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse, dont un représentant des conseils régionaux d'outre-mer ;
   2° Cinq membres représentant les conseils généraux ;
   3° Cinq membres représentant les communes ;
   4° Un membre représentant les groupements de communes.
   Les seize représentants de l'Etat représentent différents ministres dont au moins un représentant des huit ministres suivants :
   1° Ministre de l'intérieur ;
   2° Ministre chargé des collectivités locales ;
   3° Ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
   4° Ministre des affaires étrangères ;
   5° Ministre chargé des affaires européennes ;
   6° Ministre chargé de la coopération ;
   7° Ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
   8° Ministre chargé de la francophonie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)