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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE III ; COMMUNES DE LA RÉGION D'ŔLE-DE-FRANCE
Chapitre Ier ; Dispositions financières
Section 1 ; Versement destiné aux transports en commun
Sous-section 1 ; Dispositions communes (R)

Article D2531-2


   Le syndicat des transports parisiens est crédité mensuellement du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article D. 2531-11.
   Il est crédité trimestriellement de celui encaissé par les organismes chargés du recouvrement des assurances sociales agricoles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)