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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE III ; COMMUNES DE LA RÉGION D'ŔLE-DE-FRANCE
Chapitre Ier ; Dispositions financières
Section 1 ; Versement destiné aux transports en commun
Sous-section 2 ; Dispositions applicables aux employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles (R)

Article D2531-16


   L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)