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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE IV ; COMPTABILITÉ
Chapitre II ; Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur (R)

Article D2342-11


   Le compte administratif, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer conformément à l'article L. 2121-31, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :
   En recettes :
   1° La nature des recettes ;
   2° Les évaluations du budget ;
   3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
   En dépenses :
   1° Les articles de dépenses du budget ;
   2° Le montant des crédits ;
   3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.
   Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité compétente, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)