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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
Chapitre V ; Dotations, subventions et fonds divers
Section 2 ; Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale

Article D2335-3


   Les subventions exceptionnelles mentionnées à l'article L. 2335-2 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur.
   L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'article L. 2335-2 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)