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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE V ; POPULATION DE LA COMMUNE (R)
Chapitre unique (R)

Article D2151-3


   Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :
   B + C M à 20 % de A
   Dans laquelle :
   A = population légale selon le dernier recensement ;
   B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
   C = quatre fois le nombre de logements en chantier,
   les chiffres officiels de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, la nouvelle population légale de la commune devenant A + B.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)