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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE V ; POPULATION DE LA COMMUNE (R)
Chapitre unique (R)

Article D2151-1


   Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui qui résulte de l'addition, au chiffre de la population municipale totale, du chiffre de la population comptée à part.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)