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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE Ier ; NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
Chapitre III ; Fusion de communes
Section 1 ; Dispositions communes

Article D2113-13


   Dans le cas où le projet de fusion concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, suivant les conditions définies aux articles D. 2113-1 et D. 2113-2.
   Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article D. 2113-10, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)