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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
TITRE Ier ; LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Chapitre II ; Coopération décentralisée
Section 1 ; Groupements d'intérêt public (R)

Article D1112-3


   Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1112-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive.
   La publication fait notamment état :
   1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
   2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ;
   3° De l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens de l'article L. 5621-1, l'adresse du siège social du groupement d'intérêt public doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ;
   4° De la durée du contrat ;
   5° De la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
   Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)