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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
CINQUIÈME PARTIE ; LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II ; LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier ; ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE IV ; Communauté de communes
Section 5 ; Dispositions financières

Article L5214-23


    - Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :
   1° Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
   2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de communes ;
   3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
   4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;
   5° Le produit des dons et legs ;
   6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
   7° Le produit des emprunts ;
   8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)