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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
TROISIEME PARTIE ; LE DÉPARTEMENT
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier ; COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL
CHAPITRE II ; Budget, contributions et emprunts
Section 1 ; Budget et contributions

Article L3212-1


    - Le conseil général vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 et suivants.
   Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit du département.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)