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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV ; COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE IV ; Intérêts propres à certaines catégories d'habitants
Section 4 ; Adjudications publiques en matière de biens communaux

Article L2544-17


(inséré par Loi n° 96-549 du 20 juin 1996 art. 3 II 21 juin 1996))


    - Pour les ventes publiques aux enchères, le maire est assisté de deux conseillers municipaux et avertit le receveur municipal.
   Le maire peut même ordonner que le receveur municipal soit présent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)