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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV ; COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE III ; Dispositions financières
Section 5 ; Comptabilité

Article L2543-8


    - Avant la délibération du budget, les comptes du dernier exercice sont présentés au conseil municipal.
   Le conseil municipal vérifie les comptes sous la présidence d'un de ses membres qu'il nomme à cet effet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)