CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE IV ; Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Section 1 ; Dotation globale de fonctionnement
Article L2334-21
La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 p. 100 de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton ; Ne peuvent être éligibles les communes : 1° Situées dans une agglomération : a) Représentant au moins 10 p. 100 de la population du département ou comptant plus de 250 000 habitants ; b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de département ; 2° Situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants ; 3° Bénéficiaires d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article L. 2531-12 ; 4° Dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants. Bénéficient également de cette fraction les chefs-lieux d'arrondissement, dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, qui n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 4° ci-dessus et qui n'ont pas perçu, en 1993, la dotation prévue à l'article L. 234-14 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts. Lorsqu'une commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine instituée par les articles L. 2334-15 à L. 2334-18 et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, la dotation lui revenant à ce dernier titre, calculée selon les modalités prévues ci-dessous, est diminuée de moitié. L'attribution revenant à chaque commune est déterminée en fonction : a) De la population prise en compte dans la limite de 10 000 habitants ; b) De l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune ; c) De l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2. Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. A compter de 1995, le montant des crédits mis en répartition est fixé par le comité des finances locales de telle sorte que la part de la croissance annuelle des crédits de la dotation de solidarité rurale consacrée à cette fraction soit comprise entre 5 p. 100 et 20 p. 100.