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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
CHAPITRE Ier ; Catégories de recettes
Section 2 ; Recettes de la section d'investissement

Article L2331-5


    - Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :
   1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;
   2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
   3° A compter du 1er janvier 1996, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)