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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
DEUXIÈME PARTIE ; LA COMMUNE
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II ; SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE IV ; Services publics industriels et commerciaux
Section 3 ; Ordures ménagères et autres déchets

Article L2224-16


    - Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Il peut notamment fixer les modalités de collectes sélectives et imposer la séparation de certaines catégories de déchets.
   Le service communal et, le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets.
   L'élimination de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)