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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV ; SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II ; DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV ; SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
Section 1 ; Dispositions communes relatives aux services d'incendie et de secours

Article L1424-2


(Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 art. 55 Journal Officiel du 4 mai 1996)


   Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
   Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
   Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
   1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
   2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
   3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
   4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)