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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre V ; Amélioration des essences forestières
Chapitre V ; Contrôle et sanctions

Article R555-2


(Décret n° 79-812 du 19 septembre 1979 art. 13 Journal Officiel du 22 septembre 1979)


(Décret n° 97-1163 du 17 décembre 1997 art. 18 Journal Officiel du 21 décembre 1997)


   Les agents assermentés et commissionnés habilités à exercer un contrôle en vertu de l'article L. 555-1 comprennent les catégories ci-après :
   1° Fonctionnaires commissionnés par le préfet appartenant aux corps ci-après :
   - ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
   - ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
   - techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture, spécialité Travaux forestiers ;
   - agents techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt ;
   - adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de la forêt.
   2° Contrôleurs assermentés des services officiels de contrôle et de certification dépendant soit du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, soit du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.
   3° Agents de l'office national des forêts commissionnés par le directeur général de l'office national des forêts et appartenant aux corps ci-après :
   - techniciens forestiers de l'office national des forêts ;
   - chefs de district forestier de l'office national des forêts ;
   - agents techniques forestiers de l'office national des forêts.
   Les agents de l'office national des forêts énumérés ci-dessus limitent leurs interventions au contrôle des récoltes de semences sauf s'ils sont détachés dans les services du ministère de l'agriculture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)