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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre V ; Amélioration des essences forestières
Chapitre IV ; Commerce extérieur

Article R554-4


(Décret n° 79-812 du 19 septembre 1979 art. 12 Journal Officiel du 22 septembre 1979)


   Le ministre de l'agriculture, sur avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées, et dans les conditions prévues à l'article 17 de la directive susmentionnée du conseil des communautés européennes, peut interdire, pour tout ou partie du territoire français, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction issus d'un matériel de base inscrit au catalogue commun mentionné à l'article R. 554-1, si l'utilisation de ces matériels est susceptible d'avoir une influence défavorable sur la sylviculture française en raison de leurs caractères génétiques.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)