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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre V ; Amélioration des essences forestières
Chapitre IV ; Commerce extérieur

Article R554-2


(Décret n° 79-812 du 19 septembre 1979 art. 12 Journal Officiel du 22 septembre 1979)


   Le ministre de l'agriculture peut autoriser, sur avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées, pour tout ou partie du territoire français, la commercialisation des matériels de reproduction issus de matériels de base situés ou obtenus en dehors des pays membres de la Communauté économique européenne qui offrent, conformément aux constatations de la commission des communautés européennes, les mêmes garanties, quant aux caractères génétiques de leurs matériels de base et aux dispositions prises pour assurer leur identité, que les matériels de reproduction produits dans la Communauté et issus de matériels de base inscrits au catalogue commun mentionné à l'article R. 554-1.
   Ces matériels ne peuvent être importés qu'accompagnés d'un certificat officiel satisfaisant aux conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)