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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre V ; Amélioration des essences forestières
Chapitre III ; Garantie de qualité du matériel forestier de reproduction

Article R553-7


(Décret n° 79-812 du 19 septembre 1979 art. 10 Journal Officiel du 22 septembre 1979)


   Les entreprises de conditionnement de semences ou de production de plants doivent tenir les documents définis par un arrêté du ministre de l'agriculture afin de permettre à tout moment l'identification et le contrôle des lots de matériels forestiers de reproduction qu'elles détiennent.
   Les entreprises effectuant la récolte et le conditionnement des semences sont tenues de faire connaître au service compétent défini par arrêté du ministre de l'agriculture et dans les délais fixés par cet arrêté le lieu, la date et la nature des opérations de récolte envisagées ou la date du début des opérations de conditionnement de chaque lot de semences ainsi que la nature et l'importance de ce lot.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)