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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre V ; Amélioration des essences forestières
Chapitre III ; Garantie de qualité du matériel forestier de reproduction

Article R553-1


   Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de la déclaration qui, en vertu des dispositions de l'article L. 553-1, doit être faite au comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières créé par le décret du 26 mars 1964 et dont la compétence est étendue aux pépinières forestières par le décret du 2 janvier 1968.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)