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CODE FORESTIER (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre V ; Inventaire et mise en valeur des ressources ligneuses - Reboisement
Titre III ; Fonds forestier national
Chapitre II ; Modalités d'intervention
Section 5 ; Prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat

Article R532-21


(Décret n° 87-48 du 30 janvier 1987 art. 1 Journal Officiel du 1 février 1987)


(inséré par Décret n° 87-48 du 30 janvier 1987 art. 2 Journal Officiel du 2 février 1987)


   Les prêts sous forme de travaux exécutés par l'Etat, prévus par l'article R. 532-1, peuvent être accordés pour permettre l'exécution des opérations suivantes :
   1° Travaux d'extension, reconstitution ou amélioration forestières, y compris les travaux annexes indispensables à leur réussite ;
   2° Travaux d'équipement forestier ou de protection de la forêt contre les incendies.
   Ces prêts peuvent être accordés à la demande du bénéficiaire ou conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)